Les développements technologiques des dernières décennies ont accru la quantité et la vitesse des communications. Cependant, la loi n'a pas complètement adaptée pour gérer les effets de ces évolutions relativement récents. Ceci est particulièrement vrai pour le courrier électronique professionnel.
Ainsi, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, si elle définit la communication au public par voie électronique en excluant de son champ toute correspondance privée, n’a pas apporté de définition claire du courriel public.
La jurisprudence a fait émerger la notion de courrier professionnel mais n’a pas établi de critères clairement identifiables permettant de distinguer, de manière pleinement satisfaisante, ce qui distingue les courriers professionnels de la correspondance privée. Puisque le droit de contrôler les courriels professionnels paraît ainsi extrêmement limité par le risque juridique lié au manque de clarté de leur définition, il est nécessaire que la loi s’empare de cette question afin de fixer un principe directeur clair pour distinguer un courriel professionnel d’un courriel privé.
Dans son rapport de 2004 relatif à la cybersurveillance des salariés, la Commission Nationale Informations et Libertés (CNIL) a proposé une définition du message à caractère professionnel ; elle a même suggéré que « sauf indication manifeste dans l’objet du message... », le courriel envoyé ou reçu depuis le poste du travail mis à disposition par l’entreprise ou l’administration soit présumé avoir un caractère professionnel.
Je suis à l'origine au nom des sénateurs socialistes d'une proposition de loi définissant le courrier électronique professionnel qui s’inspire de la définition proposée par la CNIL.
Toutefois, afin d’éviter un risque d’inconstitutionnalité, la proposition tend à être plus protectrice du secret de la correspondance en maintenant la présomption du caractère privatif des messages envoyés. Par contre, elle tend à reconnaître un caractère professionnel aux messages dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé est relatif au fonctionnement, à l’organisation ou aux activités de l’organisme qui emploie l’expéditeur ou le destinataire du courrier électronique, et n’est donc pas soumis au secret de la correspondance.
Il convient par ailleurs de prévoir, d'une part, l'information obligatoire du salarié par l'employeur de l'entrée en vigueur de cette loi afin de garantir pleinement le secret de leur correspondance privée et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de la loi.
Avec ce blog, j'ai voulu entreprendre une démarche participative en ouvrant cet espace de débat avec les internautes pour enrichir ma réflexion sur ce sujet.
Les commentaires récents